Questions-réponses

Un jeune qui accomplit un stage pratique est considéré comme étant en formation si l’accomplissement de ce stage est une condition indispensable pour :

poursuivre une formation donnée ou passer un examen ; obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage. Lorsqu’un stage permet d’accéder à une place d’apprentissage, il peut, à certaines conditions, aussi être reconnu comme formation.

En revanche, si un jeune accomplit une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience lui permettant d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi ou de choisir une profession, il n’est pas considéré comme étant en formation. Le salaire ne doit pas dépasser les CHF 2'450 par mois.

Pour une demande APG relative à un service militaire ou service civil, un duplicata est établi par notre Caisse sur présentation du livret de service (copie de la page mentionnant le nom et le prénom du militaire ou du civiliste ainsi que la page avec la période concernée).

Pour une demande APG relative à un cours Jeunesse & Sports, un duplicata est transmis par notre Caisse sur présentation d’une attestation délivrée par l’organisateur du cours.

  • AVS : Compléter l’annonce de personnel
  • AF : Remplir la demande d’allocations familiales et y joindre les justificatifs
  • LPP : Annoncer le collaborateur à votre institution de prévoyance via un avis d’entrée (système propre à chaque Institution)
  • LAA : Aucune annonce particulière, masse salariale annoncée en début d’année, pas nominative
  • PG (maladie) : Annoncer le collaborateur à votre assureur via un avis d’entrée et évent. le questionnaire de santé (système propre à chaque Caisse)

Des intérêts moratoires peuvent être prélevés s’il y a une différence importante entre les acomptes de cotisations provisoires et les cotisations définitives.

En effet, des intérêts moratoires de 5% sont facturés si les deux conditions suivantes ont lieu simultanément :

  • si la différence entre les cotisations définitives et les acomptes provisoires est supérieure à 25%
  • si les cotisations définitives ne sont pas versées à la Caisse de compensation dans l’année qui suit l’année de cotisation concernée.

Afin d’éviter ces intérêts, il est important de réajuster sa base de revenu lorsque celle-ci diffère sensiblement de la réalité. Il est du devoir de l’indépendant d’avertir sa caisse de compensation d’une variation de revenu que ce soit à la hausse ou à la baisse et de leur fournir les éléments nécessaires afin de rectifier les acomptes prélevés.

Exemple

Pour les cotisations année 2015 :

  • Acomptes facturés durant l’année (2015) sur un revenu de Fr. 20’000.—
  • Pour le décompte final, le Service Cantonal des Contributions nous communique un revenu 2015 deFr. 55’000.—

Dans ce cas, on constate effectivement une différence supérieure à 25%, de ce fait, des intérêts moratoires peuvent être facturés lors du décompte définitif, si ce dernier est effectué après le 1er janvier 2017.

Dans une telle situation, afin d’éviter les intérêts, ce changement de revenu doit être communiqué à la caisse de compensation avant le 31.12.2016.

L’Etat accorde des subsides destinés à réduire les primes d’assurance-maladie des assurés ou familles dont le revenu n’atteint pas certaines limites, au regard de la situation familiale. Chaque année, la réduction est calculée en pour-cent de la prime moyenne régionale pour l'assurance obligatoire des soins fixée par le Conseil d’Etat. En application de l’article 6 ORP, l’échelonnement des taux de réduction appliqués sur la prime moyenne se situe entre 1 et 65 % de la prime, voire jusqu’à 100 % pour les assurés qui bénéficient de l’aide sociale matérielle. C’est la Caisse de compensation du canton de domicile de l’assuré qui gère ces subsides.

Dans notre canton, pour obtenir ces réductions, il faut compléter le formulaire « Demande de réduction des primes » que l’on trouve sur le site internet de la Caisse de compensation ou très souvent sur les sites des communes. Différentes annexes doivent être jointes au formulaire pour l’examen du droit. La demande de réduction des primes doit être présentée au plus tard le 31 août de l’année en cours. La Caisse de compensation AVS n’entre pas en matière sur les demandes présentées après cette échéance.

Le droit à la réduction naît au plus tôt le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée auprès de la Caisse cantonale de compensation du canton de Fribourg.

La décision est communiquée au requérant ou à son représentant légal.

Le montant de la réduction est versé directement à la caisse-maladie concernée, à charge pour elle d'en créditer l'ayant droit.

Les personnes étant déjà au bénéfice d’une réduction de primes n’ont pas besoin de présenter chaque année une nouvelle demande. Leur droit sera examiné d’office par la Caisse cantonale de compensation AVS. Une nouvelle décision leur sera notifiée d’office au plus tard à la fin janvier.

En préambule, le partage des revenus s'appelle le splitting :

  • Il s’agit de la procédure de partage des revenus durant les années de mariage. On attribue donc à chaque ex-conjoint la moitié de la somme des revenus qu’ils ont réalisés ensemble depuis l’année qui suit le mariage jusqu’à l’année qui précède le divorce.
  • Seules les années civiles durant lesquelles les conjoints étaient assurés à l’AVS/AI sont prises en compte.
  • Les revenus sont partagés lorsque le mariage a été dissous par un divorce.
  • Les conjoints divorcés peuvent demander séparément le splitting au moyen du formulaire spécifique. S’ils omettent de le faire au moment du divorce, la caisse de compensation compétente introduira la procédure au plus tard au moment du calcul de la rente.

Oui, à condition que votre enfant effectue au minimum 20 heures de cours par semaine et que son salaire mensuel brut ne dépasse pas CHF 2'450.

  • Tout changement de situation personnelle doit obligatoirement être annoncé à la Caisse de compensation AVS.
  • En particulier : les mariages, naissances, divorce et décès.
  • Un changement d’état civil de deux personnes ayant droit à la rente n’entraîne, en générale, aucune modification des bases de calcul ; par contre il y a lieu de réexaminer le plafonnement des deux rentes individuelles.
  • Si, lors du changement d’état civil, seul un des conjoints a droit à la rente, il y a lieu de procéder à un nouveau calcul de sa prestation.
  • Un changement d’état civil de deux personnes ayant droit aux allocations familiales peut entraîner une modification dans l’ordre de priorité, dans ce cas, il y a lieu de réexaminer le dossier.

C’est pourquoi il est important de communiquer immédiatement toute nouvelle situation familiale.

Un changement d’état civil de deux personnes ayant droit aux allocations familiales peut entraîner une modification dans l’ordre de priorité, dans ce cas, il y a lieu de réexaminer le dossier.

S’il y a changement d’employeur, en général il y a aussi changement d’Institution de prévoyance. La prestation de libre passage doit être transférée de l’ancienne à la nouvelle Institution de prévoyance. Mon employeur ou moi-même se charge de communiquer les coordonnées bancaires ou postales.

En cliquant sur les liens ci-dessous, vous trouverez les réponses aux questions fréquemment posées en cas d’incapacité de travail pour raison de maladie :

En cliquant sur le lien ci-dessous, vous trouverez un document récapitulant les réponses aux questions fréquentes sur l’assurance-accident LAA.

  • Si un des conjoints a droit à la rente et que l’autre se trouve par la suite dans la même situation, il y a lieu de procéder à un (nouveau) calcul pour les deux conjoints. La somme des revenus à prendre en compte se compose des revenus propres et non partagés réalisés avant le mariage et des revenus partagés durant le mariage.
  • La somme des deux rentes individuelles d’un couple marié s’élève au plus à 150% du montant maximum de la rente AVS/AI (montant valeur 2022 : Fr. 3’585.00). Les deux rentes soumises au plafonnement sont réduites en proportion de leur quote-part.

Oui, la personne doit être assurée obligatoirement contre les accidents. Si la personne travaille un jour, cela équivaut à 8 heures par semaine. Elle doit être couverte contre les accidents professionnels (prime à charge de l’employeur) et les accidents non professionnels (prime à charge de l’employé).
Si le temps de travail est inférieur à 8 heures par semaine chez un des employeurs, la personne sera couverte chez celui-ci uniquement contre les accidents professionnels.

En ce qui concerne l’assurance maladie, si l’entreprise a conclu un contrat d’indemnité journalière, il est préférable d’assurer tous les employés.
Si l’entreprise n’a pas de contrat d’assurance, en cas de maladie l’employé aura droit à son salaire selon « l’échelle bernoise », c’est-à-dire au prorata de ses années de service (par exemple durant la première année de service = 3 semaines de salaire, dès deux ans = 1 mois de salaire, etc.).

Important

Pour rappel, une personne non soumise à l’assurance accident non professionnel doit impérativement ajouter le risque accidents dans son assurance maladie de base.

Le revenu déterminant pour le calcul de l’allocation d’une personne indépendante est le revenu qui a été retenu pour fixer la dernière décision de cotisation personnelle AVS avant l’accouchement. Si cette dernière remonte à plus d’une année entière, il faut se référer au revenu annuel précédant l’année de l’accouchement.

Exemple

Si l’enfant est né en avril 2012, le revenu 2011 sert de base de calcul. (Le revenu en question est celui qui a servi à fixer les acomptes de cotisation).
L’indemnité est soumise à l’AVS/AI/APG au taux de la cotisation paritaire soit 5.30% (dès 2021).

Si une personne continue d’exercer son activité indépendante au-delà de l'âge de référence, elle continue de cotiser à ‘l’AVS/AI/APG.

Cependant, une franchise de Fr. 16’800.— par an est accordée aux bénéficiaires de rentes AVS. De ce fait, ils paieront des cotisations sur la part de revenu qui excède la franchise. Dès le 1er janvier 2024, ces personnes pourront choisir si elles souhaitent ou non que la franchise de la rente soit appliquée.

Exemple : X est âgé de 67 ans. Il exerce toujours son activité lucrative et choisit de déduire la franchise :

Revenu annuel : Fr. 45’000.-

Les cotisations seront prélevées sur un revenu annuel de Fr. 45’000 moins Fr. 16’800.- = Fr. 28’200.-

Exemple : Y a 65 ans le 25 juillet. Il a exercé une activité lucrative durant toute l’année. Il est bénéficiaire d’une rente AVS à partir du mois d’août et choisit de déduire la franchise.

Revenu annuel : Fr. 45’000.-

Les cotisations seront prélevées sur un revenu annuel de Fr. 45’000.- moins Fr. 7’000.- = 38’000.-

Lorsque la personne atteint l’âge de référence au cours de l’année, la franchise est déduite au prorata de la période durant laquelle il bénéficie d’une rente AVS (16’800 x 5/12 = 7’000).

Il est tout à fait possible d’avoir les 2 statuts. C’est les Caisses de compensation qui déterminent si les conditions d’indépendants sont remplies.

Des cotisations seront prélevées sur le revenu * pour autant que celui-ci excède Fr. 2’300.—/année ** à moins que l’assuré souhaite tout de même cotiser. Au-delà de cette limite, les cotisations s’élève à 10% ** du revenu dès Fr. 57’400.— ** et si le revenu est inférieur, un barème dégressif fixe le taux applicable.

Exemple : pour un revenu annuel de Fr. 12’000.— le taux s’élève à 5.371%** soit une cotisation de Fr. 644.50/année + les frais de gestion.

* Revenu = CA – Frais d’exploitation soit le bénéfice net
** Les limites et les taux sont basés sur 2024

  • il est possible d’anticiper de 1 ou 2 ans.
  • L’assuré doit remplir le formulaire de demande de rente AVS et répondre affirmativement à la question posée sous le chiffre 8.1. La demande doit parvenir auprès de l’organe compétent au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l’âge correspondant, aucune demande rétroactive n’est possible.
  • Aucune rente pour enfant n’est accordée pendant la durée d’anticipation.
  • L’assuré doit continuer à cotiser à l’AVS jusqu’à l’âge légal de l’AVS mais le calcul de la rente ne tient pas compte des cotisations versées durant la période d’anticipation.
  • La rente sera réduite tout au long de sa retraite (et non uniquement durant la période d’anticipation) selon les taux suivants :
    • 6.8% de réduction pour une année d’anticipation
    • 13.6% de réduction pour deux ans d’anticipation
      (pour les femmes nées anvant 1948, le montant de la réduction s’élève à 3.4% pour la 1ère année et 6.8% pour la deuxième année d’anticipation)
  • Les bénéficiaires d’une rente anticipée ne peuvent pas faire valoir la franchise (montant exempté de la cotisation AVS pour les rentiers encore actifs) durant la période d’anticipation.

Une personne est obligatoirement soumise au 2ème pilier depuis l’âge de 18 ans si :

elle gagne plus de Fr. 22'050.--/an (2024)
c’est son activité principale (à part si l’entreprise a choisi d’assurer l’activité accessoire).

Cependant, de 18 à 24 ans, elle cotisera uniquement pour le risque décès-invalidité et dès 25 ans on rajoutera la cotisation épargne.

Oui, à condition qu’il n’interrompe pas sa formation plus de 5 mois pour raison de service et qu’il reprenne les études dès que possible. Cependant, les allocations de formation seront versées rétroactivement dès réception de l’attestation d’étude et l’attestation fiscal APG reçue après le service militaire.

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